La communauté juive célèbre le 200e anniversaire de la création de l’institution consistoriale, issue de la volonté impériale de réguler les relations entre la religion juive et l’Etat, après avoir organisé les rapports de celui-ci avec l’Eglise catholique romaine et le culte protestant. L’Histoire retiendra surtout de ce grand mouvement destiné à garantir la soumission des cultes à l’Empire, l’image de la pacification religieuse par le traitement équitable de toutes les confessions. Mais l’organisation structurée du judaïsme et la reconnaissance des droits des Juifs ne furent cependant pas aussi simples.
Ainsi, lorsque les autorités publiques convoquent l’Assemblée des Notables, en 1806, réunissant 111 représentants juifs, elles leur adressent 12 questions destinées à apprécier le degré de civisme, pour ne pas dire le niveau de maturité civilisationnelle, des « Israélites ». On trouve au sein de ce questionnaire quelques perles, témoignant à la fois de la faible connaissance des usages juifs et des préjugés qui les visent. Epinglons, par exemple : « Est-il licite aux Juifs d’épouser plusieurs femmes ? », ou « La loi des Juifs leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l’usure aux étrangers ? »… Certes, l’objectif officiel vise, en réalité, à apprécier la propension des Juifs à l’intégration, mais l’intitulé même du questionnement indique la suspicion qui était à l’oeuvre au sein des antichambres du pouvoir, qui nomma également un « Grand Sanhédrin », destiné à couvrir d’une caution doctrinale l’engagement juif envers l’Empire, que les réponses formulées par l’Assemblée des Notables devaient sceller. En relisant celles-ci, on ne peut qu’être frappé par la volonté profondément intégrationniste qu’elles expriment : « Dans tout ce qui concerne les intérêts civils et politiques, la loi de l’Etat est la loi suprême » ou « Aux yeux des Juifs, les Français sont leurs frères et ne sont pas des étrangers ». Les neuf articles rédigés par le Grand Sanhédrin sont animés du même esprit : « …il est de devoir religieux pour tout Israélite né et élevé dans un Etat, ou qui en devient citoyen par résidence, ou autrement, conformément aux lois qui en déterminent les conditions, de regarder lesdits Etats comme sa patrie ».
Réduction identitaire à la religion
En dépit de ces gages, l’institution consistoriale créée à l’issue de cette double procédure de consultation, est organisée par trois décrets impériaux, dont le dernier, qualifié d’infâme, est discriminatoire et contrevient aux principes d’égalité citoyenne en limitant pour une durée de dix ans certains droits accordés aux Juifs, notamment en matière de commerce. La relative régression du statut des Juifs sous l’Empire en regard de celui que la Révolution française lui avait préalablement reconnu est de ce point de vue manifeste. Mais elle n’empêchera pas la poursuite du large mouvement émancipatoire consacré par le vote de l’Assemblée nationale en 1791, et initié dès 1789 par l’Abbé Grégoire dans son Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, ou Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui, dans son Discours contre la discrimination à l’égard des bourreaux, des comédiens, des protestants et des juifs, avait lancé à l’Assemblée ces mots restés célèbres : « Il n’y a pas de milieu possible : ou admettez une religion nationale; soumettez-lui toutes vos lois; armez-la du glaive temporel, écartez de votre société les hommes qui professent un autre culte; et alors effacez l’article1 de votre Déclaration des droits; ou bien permettez à chacun d’avoir son opinion religieuse, et n’excluez pas des fonctions publiques ceux qui usent de cette permission. Voilà la justice, voilà la raison; consultez encore la politique, elle vous le dira : Attachez des hommes à la loi. (…) Il faut refuser tout aux juifs comme nation, et accorder tout aux juifs comme individus; (…) il faut qu’ils ne fassent dans l’Etat ni un corps politique, ni un ordre; il faut qu’ils soient individuellement citoyens ».
La judéité moderne a montré les limites d’une telle conception qui inspirera l’esprit concordataire. Refusant d’être réduite à sa seule composante religieuse, elle a su créer des marqueurs identitaires culturels, communautaires et politiques largement laïcisés qui témoignent d’un engagement actif au service du bien commun. Sans pour autant renier son patrimoine, mais au contraire, en se réclamant de lui.
1. Clermont-Tonnerre fait allusion à l’article X : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
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